P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.18. Le contenu des récipients à déchets doit être ensuite éliminé selon l’une des méthodes suivantes:
1°  par l’incinération dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation;
2°  par l’enfouissement dans tout lieu régi par la Loi sur la qualité de l’environnement et sa réglementation;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans les 60 heures, qui suivent son remplissage, par la livraison ou l’expédition à l’atelier d’équarrissage ou par la récupération par le récupérateur visés au chapitre 7 ou par toute entreprise, publique ou privée, affectée au ramassage ou à l’enlèvement des matières résiduelles;
5°  dans le cas des produits d’eau douce non comestibles, par la transformation, à l’établissement de préparation ou à la conserverie de produits d’eau douce, en farines, huiles ou produits destinés à l’alimentation animale ou en sous-produits industriels.
Dès qu’ils sont vidés, ces récipients doivent être lavés et désinfectés.
D. 1305-93, a. 28; D. 854-98, a. 23; D. 466-2005, a. 4; D. 1463-2022, a. 10.
10.3.1.18. Le contenu des récipients à déchets doit être ensuite éliminé selon l’une des méthodes suivantes:
1°  par l’incinération dans une installation conforme aux prescriptions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation;
2°  par l’enfouissement dans tout lieu régi par la Loi sur la qualité de l’environnement et sa réglementation;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans les 60 heures, qui suivent son remplissage, par la livraison ou l’expédition à l’atelier d’équarrissage ou par la récupération par le récupérateur visés au chapitre 7 ou par toute entreprise, publique ou privée, affectée à la fourniture du service d’enlèvement des déchets;
5°  dans le cas des produits d’eau douce non comestibles, par la transformation, à l’établissement de préparation ou à la conserverie de produits d’eau douce, en farines, huiles ou produits destinés à l’alimentation animale ou en sous-produits industriels.
Dès qu’ils sont vidés, ces récipients doivent être lavés et désinfectés.
D. 1305-93, a. 28; D. 854-98, a. 23; D. 466-2005, a. 4.